B-1.1, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur le bâtiment

Texte complet
1.1. Sous réserve de l’article 49 de la Loi, l’entrepreneur et le constructeur-propriétaire sont exemptés de l’application du chapitre IV de la Loi en ce qui concerne l’obligation d’être titulaire de la sous-catégorie de licence «1.8 Entrepreneur en installation d’équipements pétroliers» mentionnée à l’annexe I du Règlement sur la qualification professionnelle des entrepreneurs et des constructeurs-propriétaires (chapitre B-1.1, r. 9):
1°  si les travaux de construction projetés concernent l’érection d’un réservoir hors sol situé à l’extérieur d’un bâtiment, si ce réservoir n’est pas raccordé par une tuyauterie à un appareil destiné à utiliser, à distribuer ou à transvaser un produit pétrolier ni à un autre réservoir et si la capacité de ce réservoir est:
a)  de moins de 2 500 litres et qu’il est destiné à contenir de l’essence, de l’éthanol-carburant ou du carburant d’aviation;
b)  de moins de 5 000 litres et qu’il est destiné à contenir du carburant diesel, du carburant biodiesel ou du mazout;
2°  si les travaux de construction projetés concernent l’érection ou l’enlèvement d’une installation d’équipements pétroliers hors sol située à l’extérieur d’un bâtiment lorsqu’elle a été fabriquée et qu’un réservoir a été raccordé, lors de cette fabrication, par une tuyauterie à un appareil destiné à utiliser, à distribuer ou à transvaser un produit pétrolier et si la capacité de ce réservoir est:
a)  de moins de 2 500 litres et qu’il est destiné à contenir de l’essence, de l’éthanol-carburant ou du carburant d’aviation;
b)  de moins de 5 000 litres et qu’il est destiné à contenir du carburant diesel, du carburant biodiesel ou du mazout;
3°  si les travaux de construction projetés concernent le montage, l’entretien, la réparation ou la modification d’un appareil faisant partie d’une installation d’équipements pétroliers.
D. 222-2007, a. 2; D. 315-2008, a. 3.